La délibération n°161 du 28 juin 2021 a modifié les seuils relatifs à l’obligation de désigner un Commissaire aux comptes.
Désormais, sont tenues de désigner un Commissaire aux comptes les sociétés commerciales (articles R. 227-1 et R. 221-5 du Code de commerce) et les personnes morales non commerçantes ayant une activité économique (article R. 612-1 du Code de commerce) qui dépassent, à la clôture de l’exercice social, deux des trois seuils suivants :
- Total bilan : 220 000 000 F.CFP
- Montant HT cumulé des produits d’exploitation, des produits financiers et, pour les personnes morales non commerçantes, des ressources : 440 000 000 F.CFP
- Nombre moyen de salariés : 50
Les seuils pour les sociétés commerciales ayant une activité de holding (article R. 233-16-1 du Code de commerce) sont, quant à eux, les suivants :
- Total bilan : 400 000 000 F.CFP
- Montant cumulé des produits d’exploitation et des produits financiers : 800 000 000 F.CFP
- Nombre moyen de salariés : 50
Les nouveaux seuils s’appliquent aux sociétés dont les comptes sont approuvés lors d’une assemblée générale se tenant après le 8 juillet 2021.
La durée de principe des mandats des Commissaires aux comptes est de 4 exercices. Toutefois, si le montant cumulé des produits d’exploitation et des produits financiers dépasse 1 000 000 000 F.CFP, alors le mandat est de 6 exercices.
Par ailleurs, une société peut décider librement de nommer un Commissaire aux comptes, alors même qu’elle ne dépasse pas les seuils visés supra. Dans ce cas, il lui est possible de prévoir une durée de mandat de 3 ans seulement.